M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
122. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 122; D. 1065-2015, a. 41.
122. Pour toutes les formes de garantie, la garantie est exigible sur simple demande du ministre conformément à l’article 232.8 de la Loi.
D. 1042-2000, a. 122.